2ème Ch. Cabinet 5, 27 mars 2025 — 23/09229

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 27 Mars 2025

RG N° RG 23/09229 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFMA/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [T] C/ [F] [V] épouse [T] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], [Localité 19] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 7]

Représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [F] [V] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :

à:

- Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13], [Localité 19] (Maroc), de nationalité marocaine, et Madame [F] [V], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12] [Localité 10] [Localité 20] [Localité 16] [Localité 11] [Localité 18] (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 21] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Suivant acte établi le 3 mars 2023 par Maître [U] [E], notaire à [Localité 17] (3ème arrondissement, Rhône), les époux ont changé de régime matrimonial.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2023 remis à l'étude, Monsieur [T], représenté par Maître Ahmed SAAD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2024,sans préciser le fondement de sa demande.

A cette audience, à laquelle Madame [V] n'a pas comparu ni n'était représentée par un avocat, Monsieur [T] n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

*

Aux termes de ses conclusions en divorce, signifiées à la défenderesse par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, et transmises au greffe le 18 juin 2024, Monsieur [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce à la date de sa demande.

Il demande qu'il lui soit « donné acte que l'épouse assumera la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle de régler par moitié les échéances du crédit immobilier, à compter de la séparation du couple, à défaut à compter de la date de la demande en divorce ».

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Madame [V] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représentée par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 6 mars 2025, délibéré prorogé au 27 Mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 novembre 2023 par Monsieur [W] [T] ;

DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi marocaine;

DIT en conséquence que la demande en divorce de Monsieur [W] [T] est mal fondée;

DEBOUTE Monsieur [W] [T] de l'intégralité de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES