J.L.D., 9 avril 2025 — 25/01328
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01328 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TQG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 avril 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 avril 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Avril 2025 reçue et enregistrée le 08 Avril 2025 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [G] né le 28 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [G] a été entendu en ses explications ;
Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 14 février 2022 a condamné [J] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à compter du 21 janvier 2023, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 avril 2025 notifiée le 06 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 08 Avril 2025 , reçue le 08 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [J] [G] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir la consultation irrégulière des fichiers AGDREF et FPR, sur le recours irrégulier à la garde à vue et sur l’absence d’effectivté des droits en garde à vue ; que ces irrégularités entâchent ipso facto la procédure de placement en rétention de [J] [G] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées et demande qu’il soit fait droit à la requête déposée par la PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention de [J] [G] ;
- S’agissant de la consultation des fichiers AGDREF et FPR ;
Attendu qu’il résulte du 1° du I de l’article R40-29 du code de procédure pénale que, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapporte les procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenus des mesures ou d