J.E.X, 8 avril 2025 — 24/09355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 08 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [S] [K] C/LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES”

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09355 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ENG

DEMANDERESSE

Mme [S] [K] [Adresse 2] [Localité 1] (SUISSE)

représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES” ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 431 252 121 représenté par son recouvreur la SASU MCS ET ASSOCIES imatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 537 206 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître CHARVOLIN Florence, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 27 octobre 2006, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a notamment condamné [S] [K] épouse [I] à verser à la société LE CREDIT LYONNAIS-LCL SA la somme de 130.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004, et à supporter les dépens.

Par arrêt du 13 décembre 2007, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement et a condamné [S] [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 13 juin 2018, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [S] [K], à la requête de FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, pour recouvrement de la somme de 161.124,14 €.

Par acte en date du 2 décembre 2024, [S] [K] a donné assignation au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 13 juin 2018.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 18 février 2025.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

[S] [K] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré la première expédition de l'assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.

En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 13 juin 2018 avec établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 décembre 2024, est recevable.

En conséquence, [S] [K] épouse [I] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.

Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente

En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

[S] [K] soulève le défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, faute de justifier sa qualité de créancier. Or ce moyen, pour constituer en réalité un moyen au