PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 25/01040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/01040 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65P5
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01040 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65P5
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire en date du 1er août 2022, la SAS HENEO a donné en location une chambre meublée à Monsieur [G] [R] située dans la résidence sociale situé [Adresse 2], 5ème étage, logement n°0053, pour une redevance mensuelle initiale de 435,09 euros, outre des prestations obligatoires, pour une durée maximale de 24 mois.
A l’issue de cette date, le locataire s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SAS HENEO a fait délivrer un congé au locataire pour le 31 décembre 2024.
Par ailleurs, des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 885,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal : - constater le dépassement de la durée du séjour et le défaut de paiement des redevances par Monsieur [G] [R] ; - constater que le contrat de résidence a pris fin au plus tard au 31 juillet 2024 à la suite du congé signifié à Monsieur [G] [R] ; - juger que Monsieur [G] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2024, au plus tard suite du congé signifié à Monsieur [G] [R] le 19 septembre 2024 ;
En tant que de besoin : - constater le dépassement de la durée du séjour et le défaut de paiement régulier des redevances, constitutifs de manquements aux obligations contractuelles ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties à compter de la décision à intervenir ;
En conséquence Ordonner l’expulsion du défendeur, de tous occupants de son chef et de tous biens sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ; Condamner Monsieur [G] [R] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 642,52 euros arrêtée au 30 décembre 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi ;- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 5 février 2025, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 728,24 euros, selon décompte en date du 5 février 2025, janvier 2025 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la constructi