PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/06493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Saad EL JORD
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QUO
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QUO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] est propriétaire des lots n°26, 202 et 262 dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AN 13 SEC CV N°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 130/10014ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, Monsieur [Z] [S] a été condamné à 3 reprises par jugement du tribunal d'instance de Paris du 29 juin 2017, puis du 21 mars 2021, et enfin du 8 février 2023 à verser au titre des charges de copropriété la somme de 2 940 euros suivant décompte arrêté au 10 juillet 2022, outre 500 euros de dommages et intérêts et 500 euros de frais irrépétibles.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CABINET FONCIA RIVE DROITE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 4 513, 56 euros au titre des charges de copropriété du 1er octobre 2022 au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 1 678 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 3 000 euros de dommages et intérêts ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [Z] [S] (130/10014ème) et qu'il a fallu l'intervention de 3 décisions de justice pour que des paiements interviennent.
A l'audience du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que le propriétaire ne réside pas dans l'immeuble et qu'aucun versement n'est intervenu depuis l'assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au