Service des référés, 9 avril 2025 — 24/57443

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/57443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57QF

N° : 13

Assignation du : 16 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Madame [L] [K] veuve [H] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Christian KUPFERBERG de l’AARPI SAVIGNY AVOCATS A LA COUR, avocats au barreau de PARIS - #P0379, Me Solenne LAGRAVE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS

S.A. [M] [B] ET FILS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Annie-france ETIENNE de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS - #A0634

Monsieur [Z] [P] [H] [Adresse 3] [Localité 4]

non représenté

Madame [E] [N] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[G] [H] était propriétaire, avec Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [H], d'un immeuble situé [Adresse 7].

A la suite de son décès survenu le 4 août 2017, son épouse, Madame [L] [H], née [K], a opté pour l'usufruit en totalité de la succession.

La propriété du tiers de l'immeuble situé [Adresse 6] fait l'objet d'un démembrement entre Madame [L] [H], usufruitière, et ses quatre enfants, nu-propriétaires.

Madame [H] a consenti à la société [B] & Fils un mandat individuel de gestion locative sur le bien en indivision, comme l'avait fait son époux jusqu'à son décès.

Le mandataire détient une provision pour travaux d'un montant de 226 235,49€, résultant de la volonté des indivisaires de provisionner, chacun et par parts égales, une partie des loyers provenant de l'exploitation de l'immeuble, afin de financer des travaux à venir.

Par courrier recommandé du 4 juin 2024, Madame [L] [H] a mis en demeure la société [B] & Fils notamment de lui restituer la somme de 75 411,83€ correspondant au tiers des sommes provisionnées au titre de l'avance sur travaux.

Exposant s'être heurtée au refus du mandataire de lui restituer les fonds, Madame [H] a, par exploit délivré le 16 octobre 2024, fait citer la SAS [B] & Fils, Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H], épouse [D], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile.

A l'audience de renvoi, la requérante sollicite à titre principal de : - condamner la société [B] & Fils à lui restituer, à titre de provision, la somme de 75 411,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, - la condamner à lui rembourser, à titre de provision, la somme de 2856,76€ au titre des honoraires de gestion indûment appelés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, - la condamner à lui rembourser, à titre de provision, la somme de 1903,64€ au titre d'honoraires prélevés sur des sommes non encaissées ni par le mandataire, ni par les indivisaires avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, - la condamner à lui rembourser, à titre de provision, à lui verser la somme de 1073€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire, elle sollicite de renvoyer l'affaire à une audience au fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile, et en tout état de cause, de condamner la société [B] & Fils à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais de procédure ainsi qu'aux dépens dont distraction.

En réponse, la société [M] [B] & Fils conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite qu'il lui soit donné acte du remboursement à la requérante de la somme de 1903,64€. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Les autres défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l'audience et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

SUR CE,

Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la demande de restitution du tiers de la provision