Service des référés, 9 avril 2025 — 24/58037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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N° RG 24/58037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNQ
N°: 4-CH
Assignation du : 20 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Fabio BONAGLIA de l’AARPI LAWAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0948
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M] [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Maître Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS - #C0753
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 novembre 2024 par la société GS construction à M. [M] aux fins de voir désigner un expert concernant les travaux de rénovation qu’elle a réalisés dans son local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 13] et aux fins de provision ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2025 par la société GS construction ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [M] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par la demanderesse, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties relativement aux travaux réalisés par la société GS construction dans le local commercial de M. [M] situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Au demeurant, les deux parties s’accordent sur la nécessité de l’expertise.
Celle-ci sera donc ordonnée, aux frais de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée, et avec l’extension de mission sollicitée par le défendeur.
Sur l'injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
L’article 127-1 du code de procédure civile précise que cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l'espèce, il apparaît conforme à l'intérêt des parties d'associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d'un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d'instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la société GS construction sollicite une provision de 75.578,63 euros correspondant au montant de sa dernière situation de travaux, faisant valoir que ces travaux ont été exécutés entre juillet 2023 et mai 2024 et qu’elle n’a reçu aucun paiement de la part de M. [M], alors que sa situation d’avancement est conforme au devis initial. Elle estime que les contestations soulevées par M. [M] ne sont pas sérieuses.
Cependant, il résulte des pièces produites par le défendeur, et notamment du procès-verbal de constat du 2 juin 2023, des échanges entre les parties et du courriel du 21 novembre 2024 de M. [D], professionnel mandaté pour examiner les travaux réalisés, que ceux-ci sont affectés de nombreuses non-conformités ou non-façons, telles que :
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