PCP JCP ACR référé, 28 mars 2025 — 24/07966
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWA
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 03/11/2022, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à [Y] [B] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], esc 46, 8ème étage, porte 1014, et une cave, pour un loyer mensuel initial de 424,18 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21/03/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 2933,61 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 24/07/2024 à étude, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [Y] [B] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; - à défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts et grief de la défenderesse ; - ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de [Y] [B] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - condamner [Y] [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 4518,08 euros à la date du 04/07/2024, juin 2024 inclus, à actualiser le jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - condamner [Y] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au dernier loyer indexé et charges tels qu'ils auraient été payés si le bail s'était poursuivi ; - condamner [Y] [B] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le commandement.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 26/07/2024.
L'affaire était appelée et examinée à l'audience du 13/01/2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 6805,30 euros, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l'assignation. Il donne son accord à la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
[Y] [B], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Elle indique avoir perdu son emploi et percevoir les allocations chômage à hauteur de 1500 euros par mois. Elle vit dans le logement avec son fils de 6 ans. Elle explique avoir eu des saisies sur salaire de 2000 euros, causant des difficultés financières. Elle déclare envisager de déposer un dossier FSL et de surendettement.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civi