PCP JCP ACR référé, 28 mars 2025 — 24/07689

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [V] [E] Mme [P] [J] ép [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULB

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mars 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199

DÉFENDEURS Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [P] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 14/06/2010, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à [V] [E] et [P] [J] épouse [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], et une cave, pour un loyer mensuel initial de 492,53 euros outre des charges provisionnelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 02/02/2024 à [V] [E] et [P] [J] épouse [E] pour avoir paiement d'un arriéré de 2520,22 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 01/08/2024 délivrés à étude, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [V] [E] et [P] [J] épouse [E] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de [V] [E] et [P] [J] épouse [E] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, et l'assistance d'un serrurier ; - condamner solidairement [V] [E] et [P] [J] épouse [E] au paiement d'une somme provisionnelle de 4033,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente pour le surplus ; - condamner solidairement [V] [E] et [P] [J] épouse [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter du lendemain de la date de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer indexé et charges tels qu'ils auraient été payés si le bail s'était poursuivi ; - condamner solidairement [V] [E] et [P] [J] épouse [E] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 02/08/2024.

L'affaire était appelée et examinée à l'audience du 13/01/2025.

Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 1568,08 euros, novembre 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il ne s'oppose pas à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.

[V] [E] et [P] [J] épouse [E], comparant en personne, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d'un échéanier de paiement de la dette avec des mensualités de 65 euros par mois.

[V] [E] déclare percevoir environs 1400 euros par mois. [P] [J] épouse [E] est sans emploi. Ils vivent dans le logement avec leurs trois enfants, âgés de 23, 18 et 15 ans.

Un diagnostic social et financier était transmis au bailleur au cours des débats.

La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

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