JEX cab 3, 8 avril 2025 — 25/80445
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 25/80445 N° Portalis 352J-W-B7J-C7JY6
N° MINUTE :
CCC aux parties CE Me ACHIM
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2025 DEMANDERESSES
Société ABEILLE IMMOBILIER RCS de [Localité 7] 413 437 153 [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [E] [Z] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 6]
représentées par Me Andreea ACHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0012
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IMMOVINS RCS de [Localité 7] 423 130 046 [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE Par une ordonnance de référé du 20 juin 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné sous astreinte à la société IMMOVINS de remettre certains documents à Madame [E] [Z] épouse [Y] ou à la société ABEILLE IMMOBILIER. Par exploit du 11 février 2025, Madame [E] [Z] épouse [Y] et la société ABEILLE IMMOBILIER ont assigné la société IMMOVINS devant le juge de l’exécution aux fins de : - liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 à la somme de 9 000 euros, - condamner la société IMMOVINS au paiement de cette somme, - condamner la société IMMOVINS à remettre à Madame [E] [Y] ou la société ABEILLE IMMOBILIER les documents mentionnés au soutien de l’ordonnance de référé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la délivrance effective des documents, - condamner la société IMMOVINS à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [E] [Z] épouse [Y] et la société ABEILLE IMMOBILIER ont comparu représentées par leur conseil, se sont référées à leur assignation et ont maintenu leurs demandes.
La société IMMOVINS a été assigné par PV de remise à domicile et n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société IMMOVINS de remettre à Madame [E] [Z] épouse [Y] ou à la société ABEILLE IMMOBILIER dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de 3 mois les documents suivants : bail commercial initial, renouvellements(s) antérieurs(s) et postérieur(s) à celui de 2014, s’il en existe, avenant(s) s’il en existe, état des lieux d’entrée s’il en existe, dossier du locataire, dernière attestation assurance locataire, concernant les loyers : copie de toutes les relances, recommandés, commandements de payer de l’année 2023, copie des assignations et jugements s’il en existe, PNO, autres diagnostics s’il en existe. Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 5 novembre 2024 par PV de remise au siège social.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la société IMMOVINS devait s’exé