9ème chambre 2ème section, 9 avril 2025 — 24/15868
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition délivrée le:
à Me LANCEREAU
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9ème chambre 2ème section N° RG 24/15868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ER2 N° MINUTE :
Assignation du : 04 Novembre 2024
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 avril 2025.
Décision du 09 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/15868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ER2
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 30 juillet 2014, la société Boursorama banque a consenti à M. [L] [W] un prêt immobilier d'un montant de 130.810 euros au taux initial fixe de 2,50 % l'an remboursable sur 180 mois.
Par acte du 8 juillet 2014, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.
L'emprunteur ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 22 février 2024 de régler la somme de 3.490,12 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 avril 2024, l'organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui payer la somme totale de 61.491,56 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :
- Les échéances impayées des mois de juin à octobre 2023, soit la somme totale de 4.397,60 euros selon quittance du 13 novembre 2023 ; - Les échéances impayées des mois de novembre 2023 à avril 2024, les pénalités de retard et le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme totale de 57.842,73 euros selon quittance du 24 juillet 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à l'emprunteur sont demeurées infructueuses.
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 62.240,33 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens ainsi que des frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l'intéressé est inscrit sur le tableau des résidents, la boîte aux lettres et l'interphone et que l'adresse a été confirmée par un voisin, le défendeur n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 février 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience tenue en juge unique du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre la débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au tau