PCP JCP fond, 25 mars 2025 — 24/08710

Réouverture des débats Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [K] [N] [B] Madame [Z] [R] [F] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Augustin TCHAMENI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54H7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [T] [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Augustin TCHAMENI de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014

DÉFENDEURS Monsieur [W] [K] [N] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [Z] [R] [F] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54H7

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 juillet 1997, [W] et [Z] [B] ont donné à bail à [T] [I] un appartement situé au rez-de-chaussée, porte fond droite, [Adresse 4], pour une durée de trois ans, tacitement reconductible, moyennant un loyer hors charges de 3.000 francs, soit la somme de 457,34 euros, outre une provision sur charges et un droit de bail de 675 francs, soit la somme de 102,90 euros.

Par exploit en date du 12 janvier 2024, [W] et [Z] [B] ont donné congé pour reprise, à effet au 14 juillet 2024.

Par exploit en date du 1er août 2024, [T] [I] a fait assigner [W] et [Z] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].

A l’audience du 28 janvier 2025, [T] [I], assistée, a sollicité de la juridiction qu’elle :

- la déclare recevable et rejetant toutes fins contraires,

- prononce la suspension de l’obligation de paiement des loyers jusqu’à la mise en conformité du logement,

- prononce la nullité du congé du 12 janvier 2024 et le dise dénué de tout effet,

- condamne les époux [B] à réaliser les travaux de réparation des désordres décrits dans le procès-verbal de constat en date du 24 juin 2024, assortis d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamne les époux [B] à lui payer les sommes suivantes: 31.058,64 euros en réparation de son préjudice de jouissance à parfaire, résultant de l’indécence du logement, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral souffert, 5.040 euros à parfaire au titre de la non-régularisation des charges locatives, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-les dépens incluant les frais de procès-verbal de constat en date du 24 juin 2024,

- rappelle que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, [T] [I] expose que le congé délivré pour reprise au bénéfice de la fille des bailleurs est nul, en l’absence de justification qu’elle paiera effectivement un loyer moindre et en ce qu’elle peut se loger ailleurs. [T] [I] indique que les lieux sont indécents et que sa jouissance est troublée par ces désordres, justifiant de lui verser des dommages intérêts.

[W] et [Z] [B] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.

La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé

L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En l’espèce, [W] et [Z] [B] ont fait délivrer à [T] [I] par exploit d’huissier en date du 12 janvier 2024, un congé pour reprise des lieux loués au bénéfice de leur fille [G] [B], née le 5 mars 1997 à [Localité