Service des référés, 9 avril 2025 — 25/50877

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 25/50877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POE

N° : 14

Assignation du : 05 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TESLA FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Marine LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS - #R0235

DEFENDEUR

Monsieur [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS - #D0414

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant contrat de commande édité le 21 juillet 2022, Monsieur [R] [V] a passé commande auprès de la société Tesla d'un véhicule modèle Y Performance pour un montant de 73 790 €, et a réglé un acompte de 250€.

Une facture de 73 540 euros a été établie à son nom le 5 décembre 2022 et le véhicule lui a été livré le 17 décembre suivant, après réception le 16 décembre 2022 par la société Tesla de la copie d'un ordre de virement de 73 540 euros provenant de l'organisme bancaire de Monsieur [V].

Toutefois, aucun virement n'est parvenu à la société Tesla et c'est dans ces conditions que la société a mis Monsieur [V] en demeure de lui verser le prix du véhicule, et ce, à plusieurs reprises au cours de l'année 2023 dès lors que l'acquéreur faisait état de difficultés techniques imputables à son organisme bancaire et de demandes de prêt afin d'honorer le paiement du prix du véhicule. N'ayant finalement pas été payée de sa facture et exposant que Monsieur [V] a fait l'acquisition du véhicule à des fins professionnelles, la SARL Tesla France a, par exploit délivré le 5 décembre 2024, fait citer Maître [R] [V], entreprise individuelle, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de de le condamner au paiement des sommes de : 73 540€ à titre de provision à valoir sur le prix du véhicule,20 976,02 € à titre de provision à valoir sur les intérêts de retard à compter du 9 décembre 2022,40€ à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire,3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la société Tesla France actualise les intérêts de retard à la somme de 24 072,76€ pour 824 jours de retard, maintient le surplus de ses prétentions et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

En réponse, Monsieur [R] [V] sollicite de : A titre principal, rejeter la demande de paiement d'intérêts de retard,d'échelonner la dette sur 24 mois à hauteur de 3064,16€ par mois, avec application de l'intérêt au taux légal et imputation des paiements sur le capital en priorité,A titre subsidiaire, dire que les intérêts courent à compter de la lettre de mise en demeure et qu'ils s'élèvent à la somme de 7548,36€ au 5 décembre 2024,d'échelonner la dette sur 24 mois à hauteur de 3378,68€ par mois, avec application de l'intérêt au taux légal et imputation des paiements sur le capital en priorité,En tout état de cause, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. SUR CE

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuel