PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 25/00398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime BOULET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/00398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6YUV
N° MINUTE : 12/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6YUV
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H], qui exerce la profession d’expert-comptable, avait reçu une mission d’établissement des comptes annuels et une mission sociale, au bénéfice du café « Black Trombone », situé à [Localité 2], qui était exploité par M. [T] [G], aujourd’hui décédé, dont M. [U] [K] était le compagnon. Ce dernier s’est engagé à régler le solde des honoraires dus.
Vu l’assignation du 7 novembre 2024, délivrée à la demande de M. [L] [H], à M. [U] [K], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer 1288,08 € de solde d’honoraires impayés, avec intérêts au taux légal, majoré de 10 points, depuis le 15 septembre 2023, date de la facture impayée, ainsi que 250 € de dommages-intérêts, 40 € d’indemnité forfaitaire et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [H] expose que le solde de 1288,08 € est désormais payé, mais maintient ses autres demandes.
MOTIFS
L’article 1113 du code civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
D’après les termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
M. [U] [K] a désormais payé l’intégralité des honoraires d’expert-comptable, qu’il s’était engagé à régler.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
M. [L] [H], qui ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement, M. [U] [K] ayant payé l’intégralité des honoraires, est débouté de sa demande en règlement de 250 € de dommages intérêts, et de 40 € d’indemnité forfaitaire.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que M. [U] [K] a payé l’intégralité des honoraires ;
DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande en paiement de 250 € de dommages intérêts, et de 40 € d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE M. [U] [K] à payer 500 € à M. [L] [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection