PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/10758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Christian PAUTONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. ERIGERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKE

EXPOSE DU LITIGE

La société ERIGERE a donné à bail à Madame [R] [H] [Y] veuve [F], un logement sis [Adresse 2].

Elle affirme que le contrat de bail a été égaré mais que l’existence de celui-ci n’est pas contestable au regard des différents documents, notamment comptables, qu’elle produit. Le 22 septembre 2022, Madame [R] [H] [Y] veuve [F] est décédée.

Monsieur [Z] [F], fils de la défunte, occupe l’appartement et il a contacté la bailleresse afin d’obtenir un transfert du bail. Elle soutient que Monsieur [Z] [F] n’a ensuite pas donné suite à se demandes afin que ce dernier lui retourne un dossier de transfert de bail.

Elle ajoute que par courrier recommandé en date du 21 avril 2023, elle a tenté une nouvelle fois de reprendre contact avec lui , puis qu’elle s’est heurtée, ainsi que son Conseil, au mutisme de l’intéressé, lequel ne retire plus les lettres recommandées qui lui sont adressées. Elle souligne que sa dernière lettre en date du 8 juillet 2024 est tout autant restée vaine, ainsi que la dernière mise en demeure de son Conseil.

Elle observe que Monsieur [Z] [F] ne règle pas la contrepartie de l’occupation du logement , si bien qu’une dette s’est créée dont le montant arrêté au 13 novembre 2024 est de 7138,14 euros. Par acte d’huissier du 18 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture de Paris le 19 novembre 2024, soit dans le délai requis de six semaines au moins avant l’audience, du 18 février 2025, la SA d’HLM ERIGERE a fait citer Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la prpotection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: Constater la résiliation de plein droit du bail portant sur l’appartement situé au [Adresse 2] en raison du décès de Madame [R] [H] [Y] veuve [F], locataire en titre, le 22 septembre 2022; Constater la qualité d‘occupant sans droit ni titre dudit logement de Monsieur [Z] [F]; Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [Z] [F] à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, des lieux litigieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique, supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,; – le transport et la séquestration des meubles; – la condamnation de Monsieur [Z] [F], à compter du 22 septembre 2022, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs, soit à ce jour la somme de 7138, 14 euros à parfaire; – la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et de ses suites.

A l'audience du 18 févier 2025, la SA d’HLM ERIGERE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation. Elle actualise la dette à la somme de 9467,24 euros au 13 février 2025, échéance de janvier 2025, étant précisé que le loyer est d’environ 700 euros par mois. Elle s’oppose à un renvoi.

Monsieur [Z] [F], comparant en personne indique qu’il habite dans les lieux depuis 18 ans. Alors qu’il avait indiqué au tribunal lors de l’appel des causes qu’il ne demandait pas le renvoi, il indique à l’issue des débats qu‘il souhaite présenter des documents. Il lui est rappelé que des pièces justificatives lui ont vainement été demandées par le bailleur et que l’assignation dont il a eu connaissance est du 18 novembre 2024. Il a également sollicité des délais de paiement sans justifier de sa situation. L’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [F] ne produisant aucune pièce.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’o