1/5/2 état des personnes, 8 avril 2025 — 23/33396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
■
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/33396 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDLN
AP
N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [J], [U], [D], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [M], [E] [D], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Maître Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et par Maître Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1043
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z], [S] [H] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Maître Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0244
_____________________________
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République, Décision du 08 Avril 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/33396 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDLN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Madame Founé GASSAMA, Greffière à l’audience des débats et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Président et par Madame PEREGO, Vice-Présidente pour la Présidente empêchée, et Par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2021, l’enfant [M], [E] [D] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 15], comme étant né le [Date naissance 6] 2021 de [J], [U] [D], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 27 février 2023, Mme [D], de nationalité française, agissant ès qualités de représentante légale de son enfant mineur, a fait assigner M. [C] [H], né le [Date naissance 4] 1980 à Versailles (Yvelines), devant ce tribunal aux fins d’établissement de sa paternité à l’égard de l’enfant.
Par jugement mixte du 27 février 2024, le tribunal a :
- déclaré Mme [D] recevable en son action en établissement judiciaire de paternité ;
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
- ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l’[11] [Localité 12] [9], avec pour mission de procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire au résultat de cet examen, si M. [H] peut ou non être le père de l’enfant et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, ses chances de paternité, - sursis à statuer sur les demandes, - réserver les dépens.
Le 10 juin 2024 l’expert a déposé un rapport daté du 3 juin 2024 aux termes duquel il indique que la probabilité de paternité de M. [H] à l’égard de [M] est supérieure à 99,9999 %.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 7 février 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
- dire que l’enfant [M] [D] est l’enfant de M. [H] ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ; - débouter M. [H] de sa demande d’attribution de l’autorité parentale ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 600 euros [par mois] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- accorder à M. [H] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités progressives suivantes :
pendant deux mois à compter de la décision à intervenir : un simple droit de visite s’exerçant les 1er et éventuellement 3ème samedis de chaque mois, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, de 10h à 13h, en présence de la mère, dans un lieu neutre à [Localité 10], à l’issue de ces deux mois et jusqu’à la rentrée du mois de janvier 2028 : * un droit de visite à raison d’un ou deux week-end par mois, sans hébergement, et selon la volonté du père, les 1er et éventuels 3ème samedis et dimanches de chaque mois, de 10h à 18h, à [Localité 10] ;
* un droit de visite durant les vacances scolaires au cours desquels Monsieur [H] accueillera également son fils aîné [O], en France, à raison d’une journée, en accord entre les parents, à définir au moins un mois à l’avance, à charge pour le père de venir exercer son droit de visite à [Localité 10]