PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 25/00461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La S.C.I. NASH

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manuel RAISON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00461 - N° Portalis 352J-W-B7J-C634L

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] représenté par son syndic, La société C.P.A.B dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDERESSE La S.C.I. NASH, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00461 - N° Portalis 352J-W-B7J-C634L

EXPOSE DU LITIGE

LA SCI NASH est propriétaire des lots n°284 et 334 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré AN16 SEC AI N°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 18/10103ème tantièmes.

Faisant valoir des impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic SARL CPAB en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 2 511,11 euros au titre des charges de copropriété au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ; - 582,50 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2 000 euros de dommages et intérêts ; - la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - 2 627,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par la SCI NASH (18/10103ème).

A l'audience du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il expose que la société a fait l'objet d'une radiation administrative mais qu'elle est toujours propriétaire des lots. Il précise qu'aucun règlement n'est intervenu depuis l'assignation.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la SCI NASH n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La citation destinée à la SCI NASH n'ayant pu être signifiée, en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure Civile. Le Conseil du demandeur a fourni à l'audience un KBIS à jour et la copie de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à LA SCI NASH.

La décision a été mise en délibéré le 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort des pièces du dossier qu'une conciliation préalable a été tentée conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, sans succès, l'assignation visant bien cette tentative [pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 et les demandes en principal inférieures à 5 000 euros.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A