PCP JTJ proxi fond, 25 mars 2025 — 24/04931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [T] [S] Monsieur [I] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Hervé [Localité 5]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52NY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] representé par son Syndic la Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049

DÉFENDEURS Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Madame [T] [S], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52NY

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par actes d’huissier en date des 17 et 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner [I] [H] et [T] [S] afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers, sans voir écarter l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.254,90 euros, hors frais, au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 juillet 2024, appels de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, après la répartition des charges de l’exercice 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure, 175,20 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires a indiqué à l’audience du 28 janvier 2025 maintenir ses demandes.

[I] [H] et [T] [S] n’ont pas comparu, bien que respectivement cité à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIVATION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges

1) Sur les charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [I] [H] et [T] [S] sont copropriétaires des lots n°11, 12, 13, 14 et 15 au sein de la copropriété située [Adresse 2],

- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], tenues les 24 janvier 2022, 15 novembre 2022, 29 juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, ayant voté les travaux et approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes;

- le relevé du compte de [I] [H] et [T] [S] et les appels de fonds correspondant faisant apparaître un débit de 5.254,90 euros au 8 juillet 2024 inclus, pour la période du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 au titre des charges générales et de travaux inclus, hors frais de recouvrement, après la répartition des charges de l’exercice 2023.

Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats. La solidarité est également justifiée par la production du règlement de copropriété.

2) Sur les frais de recouvrement

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments d