Service des référés, 9 avril 2025 — 24/55389

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/55389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQL

N° : 2-CH

Assignation du : 17 Juillet 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La société SASU MLV BATIMENT, société par actions simplifiée à associé unique [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #300

DEFENDERESSE

La Société Civile de Construction Vente [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

La société 3 Langevin en sa qualité de maître d’ouvrage a entrepris à [Localité 8] la construction d’un immeuble à usage de bureaux et d’habitation ainsi que des places de stationnement.

Dans le cadre de cette opération, la société 3 Langevin a confié à la société MLV bâtiment la réalisation des lots plâtrerie, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures et chape.

Des difficultés sont survenues en cours de chantier.

Suivant exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024 , la société MLV bâtiment a fait assigner la société 3 Langevin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à fournir une garantie de paiement sous astreinte et à lui payer une somme provisionnelle.

L’affaire été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 audience à laquelle il a été fait injonction aux parties, représentées par leur conseil, de recevoir une information gratuite sur la médiation et renvoyé le dossier à une audience de référé construction.

L’affaire a de nouveau été renvoyée pour organiser les échanges entre les parties et veiller au respect du contradictoire entre elles pour être retenue à l’audience du 5 mars 2025.

A l’audience, la société MLV bâtiment conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le10 janvier 2025 demande au juge des référés de :

«  CONDAMNER la société 3 LANGEVIN, société civile de construction vente , fournir la garantie de paiement relatif aux travaux confiés à la société MLV BATIMENT sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner la société 3 LANGEVIN, société civile de construction vente à payer à la société MLV BATIMENT à titre provisionnel la somme de 20 000,00 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner la société 3 LANGEVIN, société civile de construction vente à payer à la société MLV BATIMENT à hauteur de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner la société 3 LANGEVIN aux entiers dépens y compris les frais de la présente assignation et ceux exposés à l’occasion de la saisie conservatoire ;

- Dire de la décision est assortie de l’exécution provisoire. »

A l’audience, la société 3 Langevin sollicite, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 de :

«  DECLARER recevable et bien fondée la société 3 LANGEVIN;

DEBOUTER la société MLV BATIMENT de l’intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la société MLV BATIMENT à la somme provisionnelle de 62.275,56 € en réparation du préjudice subi par la société 3 LANGEVIN,

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société MLV BATIMENT à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. »

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à aux dernières conclusions visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes principales de la société MLV bâtiment

A - Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société 3 Langevin à fournir une garantie de paiement.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Au