PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/08445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [H] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-hubert OLIVIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6Y

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

DÉFENDEUR Monsieur [V] [H] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6Y

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 février 2023, la SA DIAC a consenti à M. [V] [H] [G] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN QUAHQAI d'un montant en capital de 45 100 euros remboursable en 49 mensualités de 722,35 euros à compter la date de livraison du véhicule et un prix de vente final de 24 177,60 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 5 août 2024, la SA DIAC a fait assigner M. [V] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin : - d’être déclarée recevable et bien fondée en sa demande, - de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 44 861,94 euros arrêtée au 12 juillet 2024 avec intérêt au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, - de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 30 janvier 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, elle se défend de toute forclusion et de toute irrégularité au regard du Code de la consommation.

M. [V] [H] [G], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas ni personne pour lui.

Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article L311-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s'y appliquant.

Il convient donc, en l'espèce, de faire application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 janvier 2024.

Sur la recevabilité de l’action de la SA DIAC

En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, le contrat de prêt a été signé électroniquement le 23 février 2023 et il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu la 5 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 5 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du Code civil anciennement 1134, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1225 e