PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 25/00703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. SRUTHI
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Annie [X]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00703 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67I4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 1], représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1072
DÉFENDERESSE S.C.I. SRUTHI, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00703 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67I4
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SRUTHI est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 1], du lot n°4 de la copropriété.
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société VALIERE CORTEZ a fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:4216,71 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 1er septembre 2024; 368,10 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; 2000 euros de dommages et intérêts; 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; et les entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
La SCI SRUTHI, citée par remise de l’acte à l’étude de Commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l'action
S'agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] produit notamment aux débats : -la matrice cadastrale, -l’extrait de Kbis de la SCI SRUTHI, -la lettre de mise en demeure du 21 novembre 2023, -le commandement de payer du 29 avril 2024, -la lettre de mise en demeure de Me [X] du 6 juin 2024, -le décompte des charges dues, -les appels de fonds, charges et travaux concernés, -les PV d’AG 2020 à 2024 + attestations de non-recours, -le décompte de frais article 10-1 loi du 10 juillet 1965, -la note d’honoraire de Me [X].
Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à la SCI SRUTHI fait apparaître un solde débiteur.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 4216,71 euros hors frais nécessaires au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 1er sepetmbre 2024. La SCI SRUTHI sera condamnée au paiement de cette somme.
S'agissant des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicit