1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 23/16607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TRN
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES BATIMENT CONDORCET TELEDOC 353 [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [C], Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TRN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, Monsieur [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 22 mars 2022, puis à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 28 juin 2022.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 7 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 4 juillet 2023 puis notifié aux parties le 6 juillet 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 22 décembre 2023, Monsieur [B] [U] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [B] [U] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 10.001,00€ à titre principal, ou 1.200,00 € à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier; - la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [H] [P].
Monsieur [B] [U] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, précisant que l'affaire ne présentait aucune complexité. Il soutient également avoir subi un préjudice moral résultant de la tension et de la souffrance psychologique anormales générées par l'attente excessive d'une décision de justice extrêmement importante pour lui.
Suivant conclusions notifiées le 17 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 4 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 600,00€ ; - débouter Monsieur [U] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 4 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu'aucun préjudice financier n'est démontré.
Par message du 13 juin 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 décembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par exte