18° chambre 3ème section, 8 avril 2025 — 24/15435
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me PLAZANET (P0129) Me ROBELIN (C1024)
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18° chambre 3ème section
N° RG 24/15435
N° Portalis 352J-W-B7I-C6P3G
N° MINUTE : 3
Assignation du : 11 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JAK (RCS de [Localité 3] 523 523 629) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel PLAZANET de la S.E.L.A.R.L. PLAZANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0129
DÉFENDERESSE
S.C.I. NARIMANE (RCS de [Localité 3] 394 034 987) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1024
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 novembre 2024, la S.A.R.L. JAK a fait assigner la S.C.I. NARIMANE devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial liant les parties signifié par cette dernière par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, aux fins d'octroi de délais de paiement d'une durée de deux ans avec suspension des effets de la clause résolutoire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil.
Cette instance a été enrôlée devant la 18ème chambre - 3ème section sous le numéro de répertoire général RG 24/15435.
En l'absence de constitution d'avocat régularisée par la S.C.I. NARIMANE malgré un renvoi accordé lors de l'audience d'orientation du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 mars 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 à 9h30.
La S.C.I. NARIMANE a constitué avocat par RPVA le 28 mars 2025, et a sollicité la jonction de la présente instance avec une autre instance enrôlée devant la 18ème chambre - 2ème section sous le numéro de répertoire général RG 25/00113.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, si la constitution d'avocat de la S.C.I. NARIMANE remise au greffe et notifiée par RPVA le 28 mars 2025 ne constitue pas, en soi, une cause de révocation de l'ordonnance de clôture, il ressort toutefois des vérifications opérées par la présente juridiction que par exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la S.C.I. NARIMANE a fait assigner la S.A.R.L. JAK devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial liant les parties à la date du 21 décembre 2024 par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à cette dernière par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, ainsi qu'en expulsion sous astreinte, cette seconde instance étant enrôlée devant la 18ème chambre - 2ème section sous le numéro de répertoire général RG 25/00113.
Force est de constater que la découverte, par le juge de la mise en état, de l'existence de cette seconde instance constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025, dès lors que les deux instances opposent les mêmes parties et sont fondées sur le même commandement de payer, si bien qu'elles sont empreintes d'un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 367 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction, sauf à encourir le risque d'une contrariété de décisions, ce qui ne saurait être admis.
En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025, et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 2025 pour jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/00113.
PAR CES MOTIFS
Le jug