1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 23/12243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUP
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0942
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [M] [B], Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/12243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Mme [U] [J] est la mère de [G] née le [Date naissance 1] 2012, reconnue le 5 juillet 2014 par M. [N] avec lequel elle vivait alors en concubinage.
Par actes du 10 janvier et 5 février 2019, Mme [J] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en contestation de paternité.
Par conclusions d'incident notifiées en vue de l'audience de mise en état du 20 février 2020, le défendeur a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant. Par conclusions d'incident en réplique, la demanderesse s'est opposée à cette demande lors de la même audience.
Le ministère public a rendu son avis le 11 juin 2020 aux termes duquel il préconisait la désignation d'un administrateur ad hoc et la réalisation d'une expertise génétique.
La clôture a été prononcée le 18 juin 2020 et les plaidoiries fixées au 17 décembre 2020.
Le 12 septembre 2020, M. [T] a reconnu l'enfant et Mme [J] a sollicité alors un rabat de la clôture.
Celle-ci ayant été révoquée, l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 11 février 2021 pour conclusions du défendeur.
Le ministère public a rendu son avis le 16 juin 2023 dans les mêmes termes que le précédent.
Par courrier du 21 juin 2023, le conseil de Mme [J] a demandé au juge de la mise en état de fixer un nouveau calendrier de procédure pour reconclure et plaider sur l'incident visant à la désignation d'un administrateur ad hoc, à ce jour non purgé.
Le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a fixé l'incident au 19 octobre 2023 et, par ordonnance du 3 juillet 2023, a finalement procédé à la désignation de l'administrateur ad hoc sans audience.
La clôture a été prononcée le 15 février 2024 et les plaidoiries fixées à l'audience du 19 septembre 2024.
*** C'est dans ce contexte que, par acte du 20 septembre 2023, Mme [J] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 janvier 2025.
*** Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 août 2024, Mme [J] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer : - 17.600 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute lourde de l'Etat à son encontre ; - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que l'Etat engage sa responsabilité lorsque l'affaire soumise à justice n'est pas traitée dans un délai raisonnable, que le délai pris en compte doit être considéré de façon globale, que le temps de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise est excessif à hauteur de 53 mois caractérisant ainsi un déni de justice et que le fait de ne pas avoir fixé l'incident sollicité par les parties constitue une faute lourde. En réparation, elle sollicite 10.600 euros en dédommagement du préjudice d'attente, 2.000 euros supplémentaires liés à la nature du litige (état civil de sa fille aînée) et 5.000 euros de préjudice moral pour anxiété en raison de la durée excessive de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient qu'aucun déni de justice n'est caractérisé, l'affaire ayant été régulièrement examinée par le juge de la mise en état. S'agissant du préjudice, il expose que la demanderesse est défaillante dans l'administration de la preuve tant du principe que du quantum des dommages allégués.
Par avis du 18 octobre 2024, le ministère public estime que l'affaire n'est pas particulièrement complexe, que les parties ont multiplié les échanges d'écriture et que la