2ème chambre 2ème section, 7 avril 2025 — 23/06053

Envoi en médiation Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/06053 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKEB

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [D] [R] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN - OUDY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1742

DEFENDEURS

Monsieur [W] [C], [J] [G] [Adresse 4] [Localité 3] (Suisse)

représenté par Maître Franck LE CALVEZ de la SELEURL LC LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0318

Madame [H] [Z] [K] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P211

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et non susceptible d’appel

Vu l'assignation délivrée le 27 avril 2023 dans l’intérêt de Mme [D] [R] à l’encontre de M. [W] [G] et de Mme [H] [K] aux fins essentielles aux fins de partage oblique de l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 12] et de licitation dudit bien.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2025 demandant notamment l’avis des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation ;

Vu les observations du conseil de la demanderesse en date du 31 mars 2025 qui indique que sa cliente n’est pas opposée à la mesure de médiation proposée ;

Vu les observations du conseil de Mme [H] [K] en date du 31 mars 2025 qui indique que sa cliente n’est pas opposée à une mesure de médiation ;

Vu les observations du conseil de M. [W] [G] en date du 3 avril 2025 qui indique également que son client est favorable à la mesure de médiation judiciaire proposée ;

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3.000 euros, qui devra être versée par part virile par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 22 mai 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.

Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.

A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptib