4ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 23/09084

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/09084 N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3J

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [M] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493, avocat postulant, et par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société AREAS DOMMAGES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0257

Société AREAS VIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0257

Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 23/09084

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 11 juillet 2023 par Mme [M] [E] à la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages et à la société d'assurance mutuelle Aréas Vie (ci-après ensemble les sociétés Aréas) ;

Vu l'ordonnance de médiation en date du 23 avril 2024 ;

Vu l'absence d'accord des parties pour mettre fin au litige ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 aux termes desquelles Mme [E] demandait au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 du CPC, CONDAMNER in solidum les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [E] la somme provisionnelle de 39.531,42 € ; CONDAMNER in solidum les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [E] la somme 2.000 € au t tre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER lesdites sociétés aux entiers dépens de l’incident. » ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 février 2025, aux termes desquelles Mme [E] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 du CPC, DONNER acte aux Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE de leur règlement de la somme de 39.531,42 € CONDAMNER in solidum les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [E] la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER lesdites sociétés aux entiers dépens de l’incident. » ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024 aux termes desquelles les sociétés Aréas demandent au juge de la mise en état de : « Vu les pièces versées aux débats, (...) - DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [E] à régler aux compagnies AREAS la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. » ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'une « demande de donner acte » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et qu'un tel « donner acte », est dépourvu de toute valeur juridictionnelle. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur ce point.

Mme [E] fait valoir en substance que l'offre faite par les défenderesses de lui régler la somme de 39.531,42 euros était conditionnée à son acceptation de la recevoir au titre du solde de son indemnité, que sa demande de provision était par conséquent fondée et que les défenderesses n'ont procédé au règlement de la somme sollicitée qu'après la régularisation de ses conclusions d'incident alors que rien ne faisait obstacle à un paiement antérieur dès lors qu'elles disposaient déjà de ses coordonnées bancaires.

Les sociétés Aréas opposent que l'incident formé est manifestement abusif, qu'elles n'ont jamais contesté devoir la somme sollicitée, qu'elles n'ont conditionné son règlement ni à l'abandon de la présente procédure, ni à l'accord de Mme [E] sur le montant du solde dû et que leurs correspondances des 4 août et 4 septembre 2023 sont restées sans réponse alors que la demanderesse pouvait accepter le paiement en cause en assortissant cette acceptation de réserves.

Sur ce,

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...).

Le montant de la provision susceptible d'être