PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 25/01966
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/01966 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EKM
N° MINUTE : 18/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01966 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EKM
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [M] [C], portant sur 15 131,39 €, avec intérêts au taux nominal de 4,55 % l’an à compter du 22 mars 2024, dont une indemnité de résiliation de 1088,90 €, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 27 août 2021, par M. [C], qui portait sur la somme de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 398,43 € au taux nominal de 4,55 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 2390,58 € d’échéances impayées et 11 645,76 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1088,90 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [C] est condamné à payer 14 036,35 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 27 août 2021, outre intérêts au taux nominal de 4,55 % l’an, à compter du 14 février 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] à payer 14 036,35 € à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 27 août 2021, avec intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 14 février 2025, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection