Service des référés, 9 avril 2025 — 24/55523

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

N° RG 24/55523 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RVD

N° : 19

Assignation du : 07 Août 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS

Monsieur [S] [P] [Adresse 4] [Localité 6]

Monsieur [W] [U] [Adresse 3] [Localité 7]

Monsieur [N] [U] [Adresse 9] [Localité 8]

représentés par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS - P112

DEFENDERESSE

S.A.S. NWANYIES [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Aurélie HATTAB TAYET de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS - #P0441

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 septembre 2021, Messieurs [W] et [N] [U], et [S] [P] ont consenti à la SASU Nwanyies un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 26 400€, soit 2200 euros par mois ainsi qu'une provision sur charges mensuelle de 150€.

Le contrat stipulait que le loyer serait réduit à 2000€ du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022, puis à 2100€ du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Il stipulait également une franchise de loyer jusqu'au 1er décembre 2021 afin de permettre à la locataire de réaliser ses travaux d'aménagement.

Au mois de février 2022, la locataire a informé les bailleurs du dysfonctionnement des sanitaires, lesquels sont demeurés inutilisables jusqu'au mois d'octobre 2023.

Des loyers étant demeuré impayés, les bailleurs ont délivré au preneur un premier commandement de payer le 6 février 2024, puis un second commandement le 3 juin 2024 aux fins de payer la somme de 6250€ au titre de la dette locative échue à cette date, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de celle-ci, Messieurs [W] et [N] [U], et [S] [P] ont, par exploit délivré le 7 août 2024, fait citer la SAS Nwanyies devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constater notamment l'acquisition de la clause résolutoire.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.

A l'audience de renvoi du 11 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la partie requérante conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite du président de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - la condamner au paiement par provision de la somme de 15900€ à titre principal, à défaut, 13 500€ à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, les deux sommes augmentées d'une pénalité de 10%, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer mensuel en vigueur jusqu'à libération des lieux,

- ordonner que le dépôt de garantie de 6600€ leur restera acquis à titre d'indemnité, - la condamner au paiement de la somme de 6500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont le coût des deux commandements de payer et de la signification de la décision.

En réponse, la défenderesse sollicite : à titre principal, de débouter les demandeurs de leurs prétentions,à titre reconventionnel, de les condamner à lui verser la somme de 2700€ au titre des charges indûment versées,à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire,en tout état de cause, de condamner la partie requérante à lui verser la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Sur le fondement des dispositions des articles 1719 et 1219 du code civil, la défenderesse reproche en substance aux bailleurs de lui avoir délivré un commandement de payer de mauvaise foi, leur reprochant plus précisément un manquement à leur obligation de délivrance, aux motifs d'une part, qu'elle a été privée de sanitaire pendant près de deux ans la contraignant notamment à abandonner son projet de création d'un salon de coiffure, et d'autre part, que la cave, pourtant comprise dans l'assiette du bail, ne lui a toujours pas été mise à disposition, sans que puisse lui être opposée la claus