9ème chambre 2ème section, 9 avril 2025 — 24/13816
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions délivrées le:
à Me LANCEREAU
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9ème chambre 2ème section N° RG 24/13816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ER4 N° MINUTE :
Assignation du : 31 Octobre 2024
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [K] [Adresse 10] [Localité 5] défaillant
Madame [V] [J] [D] chez [L] [U] [Adresse 1] [Localité 6] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 avril 2025. Décision du 09 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/13816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ER4
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 8 septembre 2014, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [T] [K] et à Mme [M] [D], aux fins de financer l'acquisition d'une résidence principale en l'état futur d'achèvement, un prêt immobilier en deux tranches :
- la première tranche (prêt n°4000589HRMDY11AZ) d'un montant de 83.976,75 euros, à un taux zéro, remboursable sur 324 mois ; - la seconde tranche (prêt n°4000589HRMDY12AH) d'un montant de 150.498,25 euros au taux fixe de 3,45 % l'an, remboursable sur 324 mois.
Par actes du 21 août 2014, la SA Crédit logement s'est portée caution au titre des deux tranches de ce contrat.
M. [K] et Mme [D] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances des deux tranches du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l'expiration du délai de trente jours visé dans les mises en demeure adressées par le prêteur le 15 mars 2024 à Mme [D], et le 18 avril 2024 à M. [K], celles-ci étant demeurées infructueuses.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les sommes suivantes :
Première tranche de prêt (83.976,75 euros)
- les échéances impayées des mois de septembre 2022 à avril 2023, soit la somme de 224 euros, selon quittance en date du 24 mai 2023 ; - les échéances impayées des mois de mai 2023 à février 2024 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme de 84.256,75 euros, selon quittance en date du 15 juillet 2024.
Seconde tranche de prêt (150.498,25 euros)
- les échéances impayées des mois de septembre 2022 à avril 2023 ainsi que les frais, soit la somme de 8.156,46 euros, selon quittance en date du 24 mai 2023 ; - les échéances impayées des mois de mai 2023 à février 2024, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme de 107.802,70 euros, selon quittance en date du 29 juillet 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [K] et Mme [D] sont restées vaines.
C'est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 31 octobre et 7 novembre 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [K] et Mme [D] devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer en principal la somme de 85.505,42 euros au titre de la première tranche de prêt, et celle de 117.481,30 euros au titre de la seconde tranche, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 pour la première somme et à compter du 29 juillet 2024 pour la seconde, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
L'acte a été délivré à la dernière adresse connue de M. [K], à savoir [Adresse 9] à [Localité 8], adresse à laquelle ont été distribuées les mises en demeure adressées par le Crédit Lyonnais qui sont revenues avec la mention " Pli avisé et non réclamé ".
L'acte a été délivré selon les mêmes modalités à Mme [D] au [Adresse 2], adresse à laquelle ont été distribuées les mises en demeure adressées par le Crédit Lyonnais qui sont revenues avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", et où l'hébergeant a indiqué que l'intéressée était partie sans laisser d'adresse.
M. [K] et Mme [D] n'ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2025. L'affaire a été évoquée