Service des référés, 9 avril 2025 — 24/57754

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

N° RG 24/57754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GGW

N°: 3-CH

Assignations du : 12 Novembre 2024 21 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS

Madame [E] [V] [I] [H] épouse [B] [Adresse 15]” [Localité 4]

Monsieur [M] [K] [N] [B] Lieudit “[Adresse 14]” [Localité 4]

représentés par Maître Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #C0622

DEFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet DEBERNE HIPAUX [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Maître Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS - #P0378

La société S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 novembre 2024 par M. et Mme [B] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant leur appartement situé dans l’immeuble en copropriété du [Adresse 7] à [Localité 17] ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] à la société Axa France Iard aux fins d’ordonnance commune et de protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée;

Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/57754 et 25/50678 ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2025 par la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, aux fins de protestations et réserves ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au vu des moyens développés par les demandeurs et des documents produits, notamment, le rapport de recherche de fuites de la société Répartim du 26 septembre 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l’appartement de M. et Mme [B] subissant des désordres d’infiltrations, qui auraient pour origine des fissures de la façade, laquelle est vétuste et laisserait l’eau s’infiltrer.

Les responsabilités n’étant pas établies et un procès étant en germe entre les parties, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés des demandeurs, dans l’intérêt desquels elle est ordonnée.

Le défendeur à une mesure d’instruction in futurum ne pouvant être considéré comme partie perdante, les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserve en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [L] [W] [Adresse 5] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.74.34.72.05 Mèl : [Courriel 13]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 7] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice