PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/07616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFK
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [S] [M], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [S] [M] un crédit an renouvelable ALTERNA n°40490121585 d'un montant maximal en capital de 4 500 euros remboursable au taux nominal de 9,39 % (soit un TAEG de 9,8%) en 43 mensualités de 150,69 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 30 juillet 2024, afin de : dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 6 février 2024, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; la condamner au paiement de la somme de 5 552,89 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 10,56% à compter du 6 février 2024 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; n’accorder aucun délai supplémentaire ; La condamner à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 23 août 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Appelée à l'audience du 22 octobre 2024, l'affaire a été examinée au fond et mise en délibéré au 15 décembre 2024 et a fait l’objet d’une réouverture des débats en raison de l’indisponibilité du magistrat au 5 février 2025.
A l'audience du 5 février 2025, la SA FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [S] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emp