Service des référés, 9 avril 2025 — 25/50515

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/50515 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QQM

N° : 8-CH

Assignations du : 13 Janvier 2025 20 Janvier 2025 [1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La SCI JESSIKA, Société Civile Immobilière [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS - #C0916

DEFENDEURS

La société FUNKIN FASHION DIVISION [Adresse 1] (siège social) [Adresse 3] (lieux loués)

Monsieur [N] [M] [L] [Adresse 5] [Localité 7]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 9 avril 2024, la SCI Jessika a consenti à la société Funkin Fashion Division un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris 2ème pour une durée de deux ans à compter du 10 avril 2024, moyennant un loyer mensuel de 2.090 euros HC/HT payable d’avance.

Par acte du même jour, M. [L] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Funkin Fashion Division au titre du bail, dans la limite d’un montant maximum de 52.560 euros.

Par acte du 18 octobre 2024, dénoncé à la caution le 8 novembre suivant, la SCI Jessika a fait signifier à la société Funkin Fashion Division un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 11.736 euros au titre du loyers et des charges.

Par actes des 13 et 20 janvier 2025, la SCI Jessika assigné la société Funkin Fashion Division et M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience du 19 mars 2025, elle demande au juge des référés de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de la locataire ;

- condamner solidairement la société Funkin Fashion Division et M. [L] à lui payer une provision de 10.432 euros au titre des loyers impayés et des charges exigibles au mois de novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

- condamner solidairement la société Funkin Fashion Division et M. [L] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 3.135 euros, charges en sus, jusqu’à la libération des lieux ;

- condamner solidairement la société Funkin Fashion Division et M. [L] à lui payer une provision de 1.043,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au bail pour retard de paiement ;

- dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;

- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.

Les défendeurs, cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont pas représentés à l’audience.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécutio