Service des référés, 9 avril 2025 — 24/58424

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

N° RG 24/58424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6K

N°: 11

Assignation du : 05 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BELLEVUE dite A.S.L. BELLEVUE [Adresse 8] [Localité 13]

représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R041

DEFENDERESSES

S.A.S. [Adresse 16] [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 5]

représentée par Me Julien MOUSSY, avocat au barreau de PARIS - #A0455

S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 11]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 11]

représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010

S.A.R.L. STUDIO [L] ESCHALIER [Adresse 3] [Localité 12]

représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 6] [Localité 14]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

L'Association Syndicale Libre Bellevue (ci-après ASL Bellevue) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de restructuration d'un immeuble situé [Adresse 9]. Une mission de maîtrise d’œuvre complète a été confiée à la société Studio [L] Eschalier.

Trois marchés de contractant général ont été conclus le 23 octobre 2020 entre l'ASL Bellevue et la société [Adresse 16] (ci-après EIT), entreprise générale de bâtiment non réalisatrice, pour la réalisation des travaux suivants : entretien et réparation des parties extérieures de l'immeuble,surélévation de l'immeuble,amélioration des parties intérieures. Exposant que la société EIT n'a pas procédé, dans le délai contractuel de soixante jours, à la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception des travaux dressé le 26 septembre 2024, l'ASL Bellevue a, par exploit délivré le 5 décembre 2024, fait citer la SAS EIT et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Studio [L] Eschalier et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant : à titre principal, de condamner la société EIT sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à lever les réserves de réception listées en annexe du PV de réception du 26 septembre 2024,à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise,en tout état de cause, de condamner la société EIT au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, l'ASL Bellevue se désiste de sa demande principale, conclut au rejet de la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés MMA, et sollicite le bénéfice du surplus de son acte introductif d'instance.

En réponse, la société EIT formule ses protestations et réserves et sollicite de compléter la mission de l'expert de la manière suivante : «- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés ou étaient réceptionnables de manière à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur l'existence et la date de la réception tacitement intervenue et/ou d'arrêter judiciairement la date de réception effective desdits travaux, - Examiner les griefs allégués par l'ASL au termes de son PV dit de réception du 26 septembre 2024, donner son avis sur leurs dates d'apparition et sur leur qualification subséquentes en terme de réserves de réception, non-conformités, malfaçons ou désordres en considération notamment de la date proposée pour ladite réception ainsi que des réserves émises dans le cadre des PV de réception du 8 décembre 2022 et dans celui des PV de mises à disposition subséquentes ».

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent au rejet de la demande d'expertise à leur égard.

Le Studio Vincent Eschalier formule ses protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l'audience et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS,

A titre liminaire, il convient de donner acte à la requérante qu'elle se désiste de sa demande principale.

Sur la demande subsidiaire de mesure d'instruction

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la so