9ème chambre 2ème section, 9 avril 2025 — 24/09488

Se déclare incompétent Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies délivrées le :

à Me DOMAIN La DRFIP

9ème chambre 2ème section N° RG 24/09488 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSL N° MINUTE :

Assignation du : 16 Juillet 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [K] [N] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3] (RUSSIE) représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2440 et Maître Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son Inspecteur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 02 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre du 18 décembre 2023, reçue par le service le 20 décembre 2023, Mme [K] [N] a demandé le dégrèvement de l'impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI), se prévalant des dispositions de l'article 973 du code général des impôts (ci-après CGI) et de la doctrine administrative.

L'administration n'a pas répondu dans le délai de six mois.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Mme [N] a fait assigner la Direction des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] (ci-après l'administration) devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, de l'article 48 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, des articles 973 et 974 du CGI, et des articles L.199, R.196-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), il est demandé de :

" DECLARER Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE à payer à Madame [N] la somme de 20.103,00 €, outre intérêts au taux légal à compter l'assignation,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

DECLARER Madame [N] non redevable de l'IFI au titre des années 2022 et suivantes,

CONDAMNER MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE à payer à Madame [N] la somme 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître DOMAIN "

Par conclusions d'incident en date du 3 février 2025 et signifiées à la demanderesse par voie de commissaire de justice le 5 février 2025, l'administration soulève l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et, aux visas des articles 74 et 75 du code de procédure civile et R.202-1 du LPF, demande au juge de la mise en état de : " À titre principal - DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur la demande présentée par Mme [K] [N] ; - DIRE que le Tribunal judiciaire de BOBIGNY est seul compétent pour en connaître ; - CONDAMNER Mme [K] [N] aux dépens ; À titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence : - D'INVITER le défendeur à conclure sur le fond. "

Elle fait valoir que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le service des finances publiques chargé du recouvrement, en l'espèce le service des impôts des particuliers Non-Résidents sis à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Mme [N] demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'exception d'incompétence territoriale et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

L'incident a été évoqué à l'audience du 2 avril 2025 et mis en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l'exception d'incompétence

En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Par ailleurs, l'article L.199 du LPF dispose que :

" En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ".

L'article R.202-1 du même liv