PCP JCP ACR fond, 28 mars 2025 — 24/10042

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christian PAUTONNIER Madame [Z] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GFV

N° MINUTE : 11

JUGEMENT rendu le 28 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. RLF - RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDERESSE Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GFV

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 25/10/2024 à étude, la SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a fait assigner [Z] [H] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; - ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de [Z] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Z] [H] ; - dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; - condamner [Z] [H] au paiement d'une somme de 2310,10 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 14/10/2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de la présente pour le surplus, outre les sommes, taxes, surloyers et charges impayés au jour de l'audience ; - condamner [Z] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer révisable et charges tels qu'ils auraient été payés si le bail s'était poursuivi ; - condamner [Z] [H] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au Préfet.

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 28/10/2024.

L'affaire était appelée à l'audience du 13/01/2025.

La bailleresse, représentée par son conseil, se désiste de l'ensemble de son instance à l'exception de sa demande au titre des dépens. Elle indique que la dette a été soldée au cours de la procédure judiciaire, après la délivrance de l'assignation.

[Z] [H], comparant en personne, accepte le désistement et sollicite le rejet de la demande au titre dépens.

Elle explique avoir eu des problèmes de santé en 2019, nécessitant la mise en place d'un mi-temps thérapeutique en 2022. Elle explique avoir été ensuite victime d'un accident de la circulation et être en indisponibilité depuis. Dans l'attente de la liquidation de son préjudice, elle affirme avoir des difficultés financières et ne pas être en mesure de régler des frais de procédure. Elle déclare un revenu de 600 euros par mois depuis février 2024.

La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le désistement des demandes principales

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la défenderesse accepte à l'audience le désistement.

Le désistement d'instance sera ainsi constaté.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les frais de l'instance restent à la charge du demandeur qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale ayant fait l'objet d'un désistement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence d'accord entre les parties, il y a lieu de faire application de l'article 399 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

S'agissant des frais irrépétibles, et en équité compte tenu des pièces produites par la défenderesse sur sa situation financière et médicale fragile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de la SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF);

DIT que les dépens resteront à la charge de la SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) ;

DEBOUTE la SA RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière La juge des contentieux de la protection