PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/10394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [T] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ourida DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JG7
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JG7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, à effet du 23 janvier 2021, la société HENEO a consenti à M. [T] [B] une location meublée pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans une résidence sociale, sise [Adresse 2] (logement n°118), moyennant paiement d’une redevance mensuelle charges comprises de 575,51 euros.
Faute de paiement des loyers, la société HENEO a fait assigner M. [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 aux fins d'obtenir : - Le constat du défaut de paiement des redevances constitutif d’un manquement de M. [T] [B] à ses obligations contractuelles et le prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de location, - L’expulsion de M. [T] [B], de tous occupants de son chef, et de tous biens, à défaut pour le défendeur d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles L 431-1 et suivants et R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard, - La séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - La condamnation de M. [T] [B] à payer à la société HENEO : - la somme de 4 740,24 euros représentant les redevances arriérées arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, - une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante, à compter de la date de résiliation du contrat litigieux jusqu'à la libération complète des lieux, - la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Le rejet de toute demande de délai de grâce, - La condamnation de M. [T] [B] aux entiers dépens, - Le rappel que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l'audience du 30 janvier 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 6 337,19 euros au 31 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 inclus.
M. [T] [B] régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice ne comparait pas, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JG7
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [T] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la l