Service des référés, 9 avril 2025 — 24/58590

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/58590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O3M

N° : 7

Assignation du : 09 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. TRANSPORTS SERVICES ENCHERES [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS - #B0678

DEFENDEUR

Monsieur [V] [J] [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er janvier 2015, la société Transport Services Enchères (ci-après TSE) a consenti à Monsieur [V] [J] un contrat de bail civil portant sur une surface de stockage de 32m² située [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 3200€ hors taxes, pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction.

Le 20 juin 2017, Monsieur [J] a conclu avec la société TSE un contrat de garde-meubles pour un cubage de 8m3 moyennant le paiement de la somme de 72€ TTC par mois.

Le 2 février 2023, la société TSE a donné congé du bail civil à effet au 1er janvier 2024, courrier remis en mains propres le 16 février 2023.

Exposant que Monsieur [J] a libéré les lieux donnés à bail civil en laissant des loyers impayés et qu'il ne s'est pas acquitté de l'intégralité des factures au titre du garde-meubles, et ce, malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure, la société Transport Services Enchères a, par exploit délivré le 9 décembre 2024, fait citer Monsieur [V] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le voir condamné au paiement : de la somme provisionnelle de 12 161,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 7240€, sur celle de 8513,60€ à compter de la sommation du 27 novembre 2023 et sur la totalité à compter du 8 novembre 2024,de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La partie défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu entre les parties.

L'article 1103 du même code, applicable au contrat de garde-meuble, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif que le défendeur est redevable de la somme de 12 161,60€ au titre des loyers et sommes échues au titre du contrat de bail civil et du garde meubles, échus au mois de septembre 2024 inclus.

Sont produites les quittances permettant de justifier les termes échus au titre du contrat de bail civil et au titre du garde-meubles depuis 2019.

La créance n'apparaît pas sérieusement contestable et le défendeur sera condamné au paiement par provision de la somme de 12 161,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 7240€, à compter du 27 novembre 2023 sur celle de 8513,60€ puis à compter du 8 novembre 2024 sur le surplus, dates des différentes lettres de mise en demeure et sommation infructueuses.

Sur le surplus des demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, le défendeur sera condamné au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Condamnons Monsieur [V] [J] à verser à la société Transports