9ème chambre 2ème section, 9 avril 2025 — 23/13258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me LANCEREAU Me DIAGNE

9ème chambre 2ème section N° RG 23/13258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBA N° MINUTE :

Assignation du : 11 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [K] [Adresse 4] [Localité 3] (SENEGAL) représenté par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1141

Madame [G] [W] [Adresse 4] [Localité 3] (SENEGAL) représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1141

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

Décision du 09 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/13258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBA

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'une offre acceptée le 13 mars 2015, la SA BNP Paribas a consenti à M. [X] [K] et Mme [G] [W], un prêt immobilier d'un montant de 178.500 euros remboursable sur 25 ans au taux initial fixe de 2,70 % l'an.

La SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.

M. [K] et Mme [W] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt.

Les mises en demeure adressées par l'organisme prêteur le 20 mars 2023 sont demeurées infructueuses.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 13 avril 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 141.436,81 euros.

En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l'organisme prêteur les sommes suivantes : - les échéances impayées des mois de mai à août 2020 et pénalités de retard, soit la somme de 2.475,05 euros selon quittance du 28 septembre 2020 ; - les échéances impayées des mois de novembre 2021 à août 2022 et pénalités de retard, soit la somme totale de 8.359,17 euros selon quittance du 22 août 2022 ; - les échéances impayées des mois de septembre 2022 à avril 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 141.436,81euros selon quittance du 5 juin 2023.

Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [K] et Mme [W] sont demeurées vaines.

C'est dans ce contexte que par actes adressés aux autorités sénégalaises compétentes le 11 septembre 2023 pour signification ou notification en application de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974, la SA Crédit logement a fait assigner M. [K] et Mme [W] devant le tribunal de céans aux fins de les voir principalement condamnés au paiement des sommes acquittées dans le cadre de son cautionnement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, elle demande au tribunal de :

" Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [X] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 154.254,63 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.06.2023, date de la quittance. Ordonner à Madame [G] [W] et Monsieur [X] [K] d'avoir à s'acquitter au du montant de cette condamnation par un règlement forfaitaire, global et définitif de 154 254,63 € au 31 décembre 2025. Ordonner qu'à défaut de règlement à cette date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil. Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [X] [K] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. "

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2025, au visa de l'article 408 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [W] indiquent acquiescer à la demande de la SA Crédit logement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 12 ma