PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/11088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier GUEZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTJ

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC263

DÉFENDEUR Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTJ Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2018, Monsieur [P] [Z] a donné à bail à Monsieur [T] [C] un studio situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 950 euros, et 49 euros de provisions sur charges.

Par courrier avec LRAR du 26 août 2024, Monsieur [P] [Z] a mis en demeure Monsieur [T] [C] de lui verser la somme de 6 545 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, et ce dans un délai de 8 jours, en vain.

Le 11 octobre 2024, Monsieur [P] [Z] a opéré une saisie conservatoire auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [T] [C] pour des loyers et charges impayés, d’un montant de 795 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail. ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; condamner FIELDSOLIDARITE Monsieur [T] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7 095 euros au titre de la dette locative mois d’octobre 2024 inclus ; une indemnité d'occupation mensuelle de 1050 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens dont les frais de saisie conservatoire d’un montant de 338,69 euros ; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 5] le 29 novembre 2024.

À l'audience du 5 février 2025, Monsieur [P] [Z], représenté par son conseil, actualise le montant de la dette locative à la hausse, la créance s’élevant à 9 297 euros, au 5 février 2025 terme de février 2025 inclus. Il expose que le locataire opère un versement irrégulier des loyers. Il maintient pour le surplus les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [T] [C], bien régulièrement assigné à étude, n’est ni présent, ni représenté sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré, le bailleur a été autorisé à produire un décompte actualisé.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de Monsieur [P] [Z] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’ar