PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/04960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [R] [H] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04960 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52VA
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 5]-ERLANGER” SIS [Adresse 3]), représenté par son syndic, le Cabinet MONTFORT & BON, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR Monsieur [R] [H] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04960 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52VA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [H] [D] est copropriétaire au sein de l’immeuble “[Localité 5]-Erlanger” sis [Adresse 2], des lots n0153 et 188 constitutifs respectivement d’un appartement et d’une cave.
Par acte de Commissaire de justice en date du 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Auteuil-Erlanger” sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET MONTFORT&BON a fait assigner Monsieur [R] [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes de:5526,61 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 4 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus, et capitalisation annuelle des intérêts; -399 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit; 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive; 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; débouter le défendeur de toute éventuelle demande de délais de paiement; et les entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [R] [H] [D], cité par procès-verbal de recherches infructueuse, n'a pas comparu à l'audience ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l'action
S'agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 5]-Erlanger” sis [Adresse 2] produit notamment aux débats : -le relevé de propriété, -les mises en demeure du SDC, -les mises en demeure du Conseil du SDC, -le décompte des sommes dues, -les PV des AG + attestations de non-recours, -les appels de fonds, -le contrat de syndic, -les justificatifs de frais.
Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à Monsieur [R] [H] [D] fait apparaître un solde débiteur.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” sis [Adresse 2] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 5526,61 euros hors frais nécessaires au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 4 juillet 2024. Monsieur [R] [H] [D] sera condamné au paiement de cette somme.
S'agissant des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hyp