6ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 24/14314

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires

délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 24/14314 N° Portalis 352J-W-B7I-C6M6C

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Novembre 2024

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [Z] [X] [R] 3 ter rue des Rosiers 95680 MONTLIGNON

Madame [I] [G] [H] [W] épouse [R] 3 ter rue des Rosiers 95680 MONTLIGNON

représentée par Maître Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J026

DÉFENDERESSES

S.A. GENERALI VIE 2 rue Pillet Will 75009 PARIS

représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1309

SCCV PATIO VERDE 30 avenue de Messine 75008 PARIS

représentée par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0844 Décision du 08 Avril 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 24/14314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6M6C

SOCIETE GENERALE 29, boulevard Haussmann 75008 PARIS

représentée par Me Dominique DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K139

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-présidente Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique établi le 13 juillet 2017, Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société SCCV PATIO VERDE, un appartement et un parking double dans un ensemble immobilier en cours de construction au 169 rue Auguste Potié à Haubourdin (59), au prix de 204 670 € TTC.

Saisie par les acquéreurs de demandes de résolution de la vente, de remboursement des sommes versées et d'indemnisations et de demandes reconventionnelles formées par le vendeur et la banque ayant prêté les fonds aux acquéreurs, par jugement du 21 mars 2023, la 6ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Décision du 08 Avril 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 24/14314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6M6C

« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Met hors de cause la compagnie GENERALI FRANCE à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée;

Constate l'intervention volontaire de la compagnie GENERALI VIE ;

Prononce la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement consentie par la société SCCV PATIO VERDE à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] suivant acte authentique établi le 13 juillet 2017 ;

Condamne la société SCCV PATIO VERDE à rembourser la somme de 127 402 € à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] correspondant aux appels de fonds qu'elle a perçus ;

Déboute la société SCCV PATIO VERDE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 61 401 € au titre des appels de fonds complémentaires ;

Prononce la caducité du contrat de prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] et accepté par ces derniers le 18 juin 2017 pour un montant total de 211 727,11 € ;

Déboute Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] de leur demande aux fins de remboursement de la somme de 10 873,71 € par la société SCCV PATIO VERDE ;

Condamne Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] à rembourser à la SOCIETE GENERALE la somme de 129 854,03 € décaissée par cette dernière à leur profit en exécution du contrat de prêt susvisé;

Autorise la société SCCV PATIO VERDE à se libérer des sommes dues à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] directement entre les mains de la SOCIETE GENERALE ;

Condamne la société SCCV PATIO VERDE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] 2 046,70 € au titre de l'indemnité forfaitaire de résolution du contrat ;

Déboute la SOCIETE GENERALE des demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société SCCV PATIO VERDE ;

Condamne la société SCCV PATIO VERDE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] : - 4 600 € en remboursement des frais de notaire ; - 2 452,03 € en remboursement des frais de ca