PCP JCP ACR fond, 28 mars 2025 — 24/09669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [X] [G] [P] PREFET DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DLD
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le 28 mars 2025
DEMANDEUR S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [X] [G] [P], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DLD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 19/03/2014, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à [X] [G] [P] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 191,19 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 07/09/2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 9023,36 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 03/09/2024 à étude, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner [X] [G] [P] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et constater la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion sans délai de [X] [G] [P] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - condamner [X] [G] [P] au paiement d'une somme de 19209,38 euros, montant des loyers impayés au mois de juin 2024 inclus, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 07/09/2022 ; - condamner le même au paiement à titre d'indemnité d'occupation mensuelle et ce jusqu'au départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ; - condamner [X] [G] [P] au paiement d'une somme de 410 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 04/09/2024.
L'affaire était examinée à l'audience du 13/01/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme 19209, 38 euros, décembre 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l'assignation.
[X] [G] [P], régulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'in