Loyers commerciaux, 9 avril 2025 — 21/12770

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Loyers commerciaux

N° RG 21/12770 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHI

N° MINUTE : 3

Assignation du : 06 Octobre 2021

Jugement de radiation

[1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. ZE CLUB [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082

DÉFENDERESSE

S.A.S. INFLUENCE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Manon PLURIEL, Greffière

DÉBATS

À l'audience du 09 Avril 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

En outre, en application des dispositions de l'article 383 du même code, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. À moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 537 dudit code, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

En l'espèce, il y a lieu de relever que les actes de procédure n'ont pas été accomplis dans les délais impartis.

En effet, il est constant que par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2021, la S.A.S. ZE CLUB a fait assigner la S.A.S. INFLUENCE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé entre les parties portant sur les locaux sis [Adresse 2] à Paris 17ème à compter du 1er septembre 2020.

Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2022, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant les parties pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er septembre 2020 ; ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [G] [I] ; et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2023.

Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 décembre 2024, la S.A.S. ZE CLUB a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, expliquant qu'un accord amiable avait été trouvé entre les parties et était en cours de régularisation, lequel avait vocation à mettre fin au litige.

Par convocation de renvoi adressée par RPVA en date du 11 décembre 2024, le juge des loyers commerciaux a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2025 pour notification par les parties de leurs mémoires de désistement et d'acceptation de désistement, ou pour demande de retrait du rôle formée par les deux parties en raison de l'existence des pourparlers en cours, indiquant expressément qu'à défaut, l'affaire ferait l'objet d'une radiation.

Or, force est de constater qu'aucune des parties n'a remis au greffe et notifié un quelconque mémoire de désistement, ni sollicité le retrait de l'affaire du rôle, se contentant de demeurer taisante et ne comparaissant pas à l'audience du 9 avril 2025.

En conséquence, il convient de radier l'affaire du rôle du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire portant mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

ORDONNE la radiation de l'instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 21/12770 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHI,

RAPPELLE cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire par simple mémoire notifié à partie par lettre recommandée avec accusé de réception et remis au greffe par RPVA.

Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Avril 2025

La Greffière Le Président M. PLURIEL C. KOSSO-VANLATHEM