PCP JCP fond, 25 mars 2025 — 24/08835

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Roger DENOULET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08835 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54YG

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [Z], [F], [M] [W] veuve [S], demeurant [Adresse 4] ([Localité 3]) - représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0285

DÉFENDEUR Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08835 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54YG

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2011, à effet au 1er novembre 2011, [Z] [W], veuve [S], a donné à bail à [N] [J] et [V] [B] un appartement, situé au 4ème étage gauche, lot n°34, et une cave porte n°9, lot n°14, situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel hors charges de 3.000 euros pour l’appartement et la somme de 130 euros au titre de la provision mensuelle pour charges.

Par avenant en date du 6 octobre 2015, il a été mis fin à la qualité de locataire de [V] [B], [N] [J] lui remboursant la moitié du dépôt de dépôt de garantie.

Par exploit en date du 11 mars 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 21.885,18 euros. Le locataire a donné congé pour le 5 mai 2024 et restitué les lieux à cette date.

Par exploit en date du 16 juillet 2024, [Z] [W], veuve [S], a assigné [N] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 23.241,65 euros au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts légaux sur la somme de 21.885,18 euros, à compter du commandement du 11 mars 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation, valant mise en demeure de payer, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2024. Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les loyers et charges n’ont pas été intégralement payées laissant subsister un arriéré, malgré la déduction du dépôt de garantie. Il indique que la somme de 7.000 euros a été réglée le 24 janvier 2025, ramenant la dette à la somme de 16.241,65 euros. Il a indiqué accepter les mensualités proposées pour le défendeur.

[N] [J] a comparu, sollicitant des délais de paiement et proposant de régler l’arriéré en 4 échéances en septembre 2025, janvier et septembre 2026 et janvier 2027.

La présente décision, en dernier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En l’espèce, [Z] [W], veuve [S], produit un décompte faisant apparaître l’arriéré de loyers et charges s’élevant à la somme de 16.241,65 euros, au 28 janvier 2025, au titre des arriérés de loyers et charges relatifs au bail d’habitation du 9 septembre 2011.

[N] [J] sera donc condamné au paiement de cette somme de 16.241,65 euros, au 28 janvier 2025, au titre des arriérés de loyers et charges relatifs au bail d’habitation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, acte valant mise en demeure remis à personne.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

[N] [J] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière. [N] [J] sera autorisé à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.

Sur les dépens, l’article 700 du Code de pr