Service des référés, 9 avril 2025 — 24/57601

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/57601 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FJW

N° : 18

Assignation du : 31 Octobre, 04 Novembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Madame [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19

DEFENDERESSES

S.A.S. COLLECTOR CONCEPT [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS - #D0014

S.A.S. GNT CONSULTING [Adresse 4] [Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 octobre 2007, Mesdames [R] et [Z] [D], ainsi que Monsieur [L] [D], aux droits desquels vient Madame [Z] [D], ont consenti à Monsieur [G] et la société Basane, aux droits desquels est venue la société AZ France Invest par suite d'une cession de fonds de commerce, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 3].

Le 19 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a : prononcé la résiliation judiciaire du bail résultant du maintien dans les lieux par l'effet du congé délivré du 14 juin 2017 aux torts de la société AZ France Invest,déclaré déchue cette dernière de son droit à recevoir une indemnité d'éviction et de son droit au maintien dans les lieux,ordonné son expulsion,fixé l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges contractuels,condamné la société AZ France Invest au paiement de la somme de 36 984,29€ au titre de la dette relative aux indemnités d'occupation arrêtée au mois d'octobre 2022 inclus. Entre-temps, bien que le conseil de Madame [D] ait manifesté son opposition à la signature d'un tel acte, un contrat de cession de fonds de commerce, comprenant le droit au bail, a été régularisé entre la société AZ France Invest et la société GNT Consulting le 30 novembre 2022.

Exposant que la société AZ France Invest a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2023 et qu'elle ne dispose pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la société GNT Consulting pour solliciter le paiement des indemnités d'occupation, et ayant en outre découvert que les lieux étaient occupés par une société tiers, Madame [Z] [D] a, par exploit délivré les 31 octobre et 4 novembre 2024, fait citer les SAS GNT Consulting et Collector Concept devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement : de la somme de 48 473,11 € à titre provisionnel à valoir sur les indemnités d'occupation sur la période de décembre 2023 à octobre 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens in solidum. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société Collector Concept et les parties, invitées à rencontrer un conciliateur de justice.

Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, la requérante sollicite à l'audience du 11 mars 2025 le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la dette d'indemnités d'occupation à la somme de 75 354,93 euros et s'opposant aux délais de paiement.

En réponse, la société Collector Concept sollicite l'octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois faisant valoir qu'elle n'était pas informée de l'illégitimité de sa situation, ayant signé un contrat de sous-location avec la société GNT Consulting le 1er novembre 2022.

La société GNT Consulting, citée conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu'aux notes d'audience.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui