PCP JCP ACR référé, 28 mars 2025 — 24/07964
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [Z] [R] PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WV5
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WV5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 19/01/2004, l'OPAC DE [Localité 4], devenu [Localité 4] HABITAT OPH, a donné à bail à [Z] [R] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], et une cave, pour un loyer mensuel initial de 201,58 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 09/11/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2220,11 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 19/08/2024 à domicile, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer ; - ordonner l'expulsion de [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - autoriser [Localité 4] HABITAT OPH à faire séquestrer dans tel garde meubles qu'il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - condamner [Z] [R] au paiement d'une somme provisionnelle de 5359,57 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois 01/07/2024, à parfaire lors de l'audience ; - condamner [Z] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter du lendemain de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient été payés si le bail s'était poursuivi ; - condamner [Z] [R] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation ; - ne pas écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 20/08/2024.
L'affaire était examinée à l'audience du 13/01/2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 6991,08 euros. Il maintient l'ensemble de ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
[Z] [R], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire déli