PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/04875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. PARMENTIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain HAIRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52BT
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE S.D.C DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] représenté par par son Syndic le Cabinet BLANKENBERG, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDERESSE S.C.I. PARMENTIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52BT
EXPOSE DU LITIGE La société civile S.C.I. PARMENTIER est propriétaire des lots n°5 et 19 (77/1025, 1/1025) dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le Cabinet BLANKENBERG, a assigné la société PARMENTIER devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions légales et réglementaires fixant le statut de la copropriété, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3 639,42 euros au titre des impayés de charges pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 1er mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 et appel de provision pour diagnostic technique compris, et 335 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 sur la somme de 2 459,81 euros et de l’assignation pour le surplus, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation au paiement des dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation
La société PARMENTIER régulièrement assignée à l’étude n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du bud