PCP JCP ACR fond, 28 mars 2025 — 24/09480
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [X] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BMT
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 28 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [X] [F], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BMT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 14/04/2023, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à [X] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], cage D, 1er étage, pour un loyer initial de 443,07 euros par mois et des charges mensuelles forfaitaires de 142,33 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31/01/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1885,60 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 02/09/2024 à étude, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner [X] [F] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; - ordonner, sans délai, l'expulsion de [X] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - condamner [X] [F] à payer une somme de 5276,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 31/01/2024 ; - condamner la même au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SA ANTIN RESIDENCES, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer du logement litigieux et aux charges ; - condamner [X] [F] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES une somme de 410 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement du 31/01/2024. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] 03/09/2024.
L'affaire était appelée à l'audience du 13/01/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise la créance totale à la somme de 7581,28 euros et maintient les demandes dans les termes de l'assignation. Elle ne s'oppose pas à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire avec délais de paiement.
[X] [F], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. Elle indique vivre dans le logement avec ses enfants âgés de 16 et 7 ans. Elle travaille en tant qu'agent hospitalier et perçoit 1500 euros par mois. Elle précise avoir entamé des démarches auprès de la Commission de surendettement. Elle propose un règlement de 150 euros en plus du loyer courant.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'arti