PS ctx protection soc 3, 9 avril 2025 — 23/01407

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DE BROSSIN DE [Localité 10] en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01407 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2EE

N° MINUTE :

Requête du :

14 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-022452 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDERESSE

[7] [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 09 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01407 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2EE

DEBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Par requête du 14 avril 2023, Monsieur [P] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 septembre 2022, notifiée le 20 octobre 2022 rejetant son recours visant à obtenir le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2024 ; l’affaire ayant été renvoyé au 13 novembre 2024 puis au 05 février 2025 à la demande des parties. A l’audience du 05 février 2025, les parties présentes ou représentées et l’affaire a pu être retenue et plaidée. Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 04 février 2025, Monsieur [P], assisté de son conseil, demande au Tribunal de : Constater que le Tribunal administratif a été saisi le 19 décembre 2022 dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la [9] du 20 octobre 2022 ; que la requête a été enregistrée par le pôle social le 13 avril 2023 et qu’ainsi que sa demande est recevable, Condamner la [6] à lui verser la somme de 50.551,20 euros en réparation de son préjudice matériel et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2024, la [6], régulièrement représentée, demande à titre principal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [P] et à titre subsidiaire de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 septembre 2022 refusant le versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter de mai 2020 et de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus amples L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; ces délais n’étant opposable qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

Par ailleurs, l’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l’alinéa 2 précisant qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.

En l’espèce, Monsieur [B] [P] s’est vu notifier la décision de la Commission de recours Aimable le 20 octobre 2022. Ce courrier précisait bien que « toute contestation est susceptible d’un recours devant le Tribunal judiciaire – Pôle Social : Tribunal de Paris – Parvis du Tribunal de Paris 75 859 PARIS CEDEX 17 dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente ».

Or, Monsieur [P] a saisi le Tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2022 aux fins de contester cette décision.

Par ordonnance du 11 janvier 2023 notifiée à Monsieur [P] le 12 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent.

Si la saisine du Juge administratif le 19 décembre 2022 a bien été faite dans le délai de deux mois conformément à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, elle l’a été faite devant une juridiction incompétente. De ce fait et en application de l’article 2241 du Code civil, cette saisine a eu pour effet d’interrompre le délai et ce jusqu’à notification de la décision d’incompétence, soit jusqu’au 12 janvier 2023.

Or, c’est à tord que Monsieur [P] fait état d’une jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016 prévoyant qu’un requérant dispose d’un délai d’un an pour contester par la voie de l’excès de pouvoir une décision administrative qui oublierait de mentionne