PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/11167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [H], Madame [V] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jonathan BELLAICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSR
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEURS Madame [B] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDEURS Monsieur [L] [H], non comparant, ni représenté
Madame [V] [H], demeurant ensemble [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSR Page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2013, Monsieur [Z] [J] a donné à bail à Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] un appartement situé [Adresse 5], porte face, LOT 102, pour un loyer mensuel actuel de 1 668,40 euros, outre 120,87 euros à titre de provision sur charges.
Monsieur [Z] [J] est décédé le 11 mars 2016 et Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J], ayant droits, sont devenus usufruitiers dudit logement par moitié, la SCI [Adresse 7], ayant reçue la nue-propriété dudit bien.
Suspectant la sous-location du logement, les bailleurs ont fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice le 12 décembre 2023, confirmant la présence de l’appartement sur la plateforme de location AIRBNB et la sous-location dudit logement. Les bailleurs ont alors saisi le tribunal judiciaire de Paris en référés et le 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné à la société AIRBNB de transmettre le relevé de transactions effectuées par Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] via la plateforme internet AIRBNB, et relatives au logement situé [Adresse 3].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J] ont fait assigner Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires ;dire que les locataires sont sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir ; ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] in solidum au paiement des sommes suivantes :la somme de 108 170,43 euros au titre des fruits issus de la sous location prohibée ; une indemnité d'occupation mensuelle de 1789,27 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens ;ordonner la capitalisation des intérêts ; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. À l'audience du 5 février 2025, Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils soulèvent que les locataires ont mis le logement sur une plateforme de location et considèrent que cette sous-location constitue un manquement à leurs obligations de locataire devant entrainer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs.
Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable